J.O. 154 du 5 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement


NOR : ECET0757224A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-10, L. 611-3 et D. 533-11 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 97-02 modifié du 21 février 2007 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 12 juin 2007 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 juin 2007,

Arrête :



TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS


Article 1


Sont assujetties au présent arrêté les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier autres que les sociétés de gestion de portefeuilles mentionnées à l'article L. 532-9 du même code, qui, à titre accessoire à leur activité principale, détiennent des fonds pour le compte de la clientèle.

Les succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions du titre IV.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux dépôts détenus par les établissements de crédit.

Article 2


Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a) « Client professionnel » : un client professionnel au sens des articles L. 533-16 et D. 533-11 du code monétaire et financier ;

b) « Client non professionnel » : un client autre qu'un client professionnel ;

c) « Fonds du marché monétaire qualifié » : un organisme de placement collectif au sens de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, ou soumis à surveillance et, le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui satisfait aux conditions suivantes :

i) Son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur d'actif nette de l'organisme soit constamment au pair (après déduction des gains), soit à la valeur du capital initial investi, plus les gains ;

ii) Pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de haute qualité du marché monétaire dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit ;

iii) Il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à J + 1.

Un instrument du marché monétaire est considéré comme un instrument de haute qualité si toutes les agences de notation compétentes l'ayant évalué lui ont décerné leur meilleure note. Un instrument qui n'a pas été noté par une agence compétente ne peut pas être considéré comme de haute qualité.

Une agence de notation est considérée comme compétente lorsqu'elle publie régulièrement à titre professionnel des notes de crédit évaluant des fonds du marché monétaire et est un organisme externe d'évaluation du crédit au sens de l'article L. 511-44 du code monétaire et financier ;

d) « Support durable » : tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. Le support durable peut revêtir une forme autre que la forme papier à la condition que :

i) La fourniture de l'information sur ce support soit adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise assujettie et le client ;

ii) La personne à laquelle l'information doit être fournie, après que le choix lui a été proposé entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.


TITRE II

RÈGLE DE CANTONNEMENT


Article 3


Les entreprises assujetties placent sans délai tous les fonds de leurs clients dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

- une banque centrale ;

- un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- une banque agréée dans un pays tiers ;

- un fonds du marché monétaire qualifié.

La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.

Article 4


I. - Le montant des fonds devant être cantonné au sens du présent titre est calculé en faisant la somme des éléments suivants :

- le solde créditeur des comptes espèces de la clientèle ;

- les sommes déposées auprès de l'entreprise assujettie, par les clients, sous quelque forme que ce soit, afin d'assurer la couverture et la garantie des opérations liées à la fourniture des services d'investissement ainsi que toute autre somme destinée à la réalisation de ces opérations ou issue de ces opérations ;

- parmi tous les comptes retraçant les opérations en cours liées aux comptes ou sommes mentionnés aux alinéas précédents, les sommes dues aux clients mais non encore créditées à leurs comptes ainsi que, pour les opérations en attente de règlement-livraison, les sommes en attente de décaissement par l'entreprise assujettie et qui ont été débitées aux comptes des clients.

II. - Sont déduites de ce montant les sommes créditées aux comptes des clients ou aux comptes retraçant leurs opérations en cours et en attente d'encaissement par l'entreprise assujettie.

Article 5


Les fonds ainsi déposés sur un ou plusieurs de ces comptes sont conservés dans les livres des entités mentionnées à l'article 3 au nom de l'entreprise assujettie. Lorsque les fonds sont déposés auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'une banque agréée dans un pays tiers, ils peuvent être placés sur des comptes à vue ou à terme. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées afin de respecter les dispositions du présent arrêté.

Les entreprises assujetties doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et registres internes et ceux de tiers auprès de qui ces actifs sont détenus.

Article 6


Dans le cas où les fonds de ses clients ne sont pas déposés auprès d'une banque centrale, l'entreprise assujettie doit agir avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de l'établissement de crédit, de la banque agréée dans un pays tiers ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont déposés ces fonds et des dispositions régissant la détention de ces fonds.

Les entreprises assujetties doivent prendre en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements ou fonds du marché monétaire sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de fonds de clients, de nature à affecter négativement les droits des clients.

Le client dispose du droit de s'opposer au placement de ses fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié.


TITRE III

CONTRÔLE INTERNE ET CONDITIONS D'APPLICATION


Article 7


Les entreprises assujetties veillent à ce que leurs commissaires aux comptes fassent rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire sur l'adéquation des dispositions qu'elles prennent en application du présent arrêté.

Article 8


Lorsque en application d'une réglementation étrangère similaire à celle édictée par le présent arrêté, certains fonds détenus pour le compte de la clientèle doivent faire l'objet d'un cantonnement spécifique, la vérification des obligations du présent arrêté est étendue à celle de ces dispositions spécifiques.

Article 9


La Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte de certains actifs ou à l'exclusion de certains passifs pour l'application des dispositions du présent arrêté si elle estime que ces actifs ou passifs ne répondent pas de façon satisfaisante aux conditions prévues par la réglementation ou que leur inclusion ou exclusion est de nature à fausser l'appréciation de la capacité effective à rembourser les fonds de la clientèle.

Article 10


La Commission bancaire peut, à titre exceptionnel, octroyer à une entreprise assujettie un délai de régularisation de sa situation au regard des dispositions du présent arrêté.


TITRE IV

INFORMATION DES CLIENTS EXISTANTS OU POTENTIELS


Article 11


I. - Les entreprises assujetties sont tenues de communiquer à leurs clients ou à leurs clients potentiels non professionnels les informations suivantes sur la sauvegarde des fonds :

a)

- lorsque les fonds sont placés dans un fonds du marché monétaire qualifié, la possibilité de leur détention par un tiers au nom de l'entreprise assujettie ainsi que la responsabilité que cette dernière assume, en vertu du droit national applicable, pour toute action ou omission de cette tierce partie, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour le client ;

- dans les autres cas, la détention de ses fonds par un tiers au nom de l'entreprise assujettie ainsi que la responsabilité que cette dernière assume, en vertu du droit national applicable, pour toute action ou toute omission de cette tierce partie, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour le client ;

b) Les cas dans lesquels les comptes mentionnés à l'article 3 sont ou seront soumis à un droit autre que celui d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant dans quelle mesure les droits du client en sont affectés ;

c) L'existence et les modalités de tout intérêt ou privilège que l'entreprise assujettie détient ou pourrait détenir sur les fonds du client, ou de tout droit de compensation qu'elle possède sur ces fonds. Le cas échéant, elles informent le client du fait qu'un dépositaire peut détenir un intérêt ou privilège ou bien un droit de compensation sur ces fonds.

II. - Les entreprises assujetties sont tenues également de communiquer à leurs clients ou à leurs clients potentiels professionnels les informations prévues aux b et c du I.

Article 12


Les entreprises assujetties au sens de l'article 1er doivent adresser au moins une fois par an aux clients dont elles détiennent les fonds, sur un support durable, un relevé de ces fonds, à moins que les mêmes informations ne soient fournies dans une autre note d'information périodique, notamment le relevé des instruments financiers prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le relevé des fonds du client mentionné au premier alinéa doit comporter les informations suivantes :

a) Des précisions sur tous les fonds détenus par l'entreprise assujettie pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

b) La mesure dans laquelle les fonds du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres ;

c) La quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.


TITRE V

DISPOSITIONS FINALES


Article 13


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007. L'arrêté du 17 juin 2005 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement est abrogé à la même date.

Article 14


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2007.


Christine Lagarde